Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/09/1996 au 10/07/1999En vigueur du 14 septembre 1996 au 10 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R931-10-20

Version en vigueur du 14/09/1996 au 10/07/1999Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 10 juillet 1999

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

1. Les institutions de prévoyance ou leurs unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents lorsque, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 931-10-19, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actif existant dans l'ensemble des autres monnaies.

2. Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article R. 931-10-19, les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 p. 100 de leurs engagements dans une monnaie déterminée.