Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997En vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D253-17-4

Version en vigueur du 25/05/1996 au 22/03/1997Version en vigueur du 25 mai 1996 au 22 mars 1997

Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996

Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 des dispositions de l'article D. 243-2.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1 à l'exclusion de tous autres organismes.