Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1995 au 30/12/1997En vigueur du 01 janvier 1995 au 30 décembre 1997

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Article D713-17

Version en vigueur du 01/01/1995 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 30 décembre 1997

Modifié par Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 1 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de cotisations dues au titre des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.

Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.

Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.