Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/10/1996 au 01/12/1997En vigueur du 20 octobre 1996 au 01 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R162-1-2

Version en vigueur du 20/10/1996 au 01/12/1997Version en vigueur du 20 octobre 1996 au 01 décembre 1997

Création Décret n°96-925 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 20 octobre 1996

Tout médecin appelé à donner des soins à un patient auquel a été attribué le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 doit porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, la date des soins, son cachet et sa signature et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical de ce patient, notamment la mention des actes effectués ainsi que celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1.



Nota - Conseil d'Etat n° 184546 1997-12-01 : par décision du 1er décembre 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'article R162-1-2, en tant qu'il exclut du champ du droit d'opposition reconnu au patient la date de la consultation, le cachet et la signature du médecin.