Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/03/1997En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R145-20

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/03/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 1997

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou des régimes agricoles de protection sociale obligatoire, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.

Les praticiens, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un membre de leur profession ou par un avocat.



*Nota - Code de la sécurité sociale R145-8 : dispositions applicables aux auxiliaires médicaux.*