Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/1990 au 01/06/1997En vigueur du 15 février 1990 au 01 juin 1997

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Article D767-17

Version en vigueur du 15/02/1990 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 février 1990 au 01 juin 1997

Modifié par Décret n°90-142 du 14 février 1990 - art. 1 () JORF 15 février 1990

Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

Les membres représentant les salariés, les employeurs, l'union nationale des associations familiales et les caisses d'allocations familiales ainsi que les personnalités mentionnées au 3° de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.