Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1993 au 31/07/1998En vigueur du 31 décembre 1993 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L814-5

Version en vigueur du 31/12/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 31 juillet 1998

Modifié par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 7 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale prévue à l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation spéciale sont à la charge du service de l'allocation spéciale vieillesse, géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.

Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.