Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/09/1996 au 22/06/2001En vigueur du 12 septembre 1996 au 22 juin 2001

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Article R162-46

Version en vigueur du 12/09/1996 au 22/06/2001Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 22 juin 2001

Modifié par Décret n°96-789 du 11 septembre 1996 - art. 1 () JORF 12 septembre 1996

L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable.

Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.