Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998En vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L815-21

Version en vigueur du 23/07/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1998

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds institué par l'article L. 135-1 ou le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.