Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/03/1986 au 04/06/1999En vigueur du 20 mars 1986 au 04 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R151-1

Version en vigueur du 20/03/1986 au 04/06/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 04 juin 1999

Modifié par Décret 86-648 1986-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1986 rectificatif JORF 5 juillet 1986

Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.

Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi , la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit.

Lorsque les décisions lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, le préfet de région peut, dans un délai de huit jours, en suspendre l'application. Il notifie cette suspension à la caisse intéressée qui, si elle maintient sa décision, saisit la caisse nationale compétente.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.



*Nota - Code de la sécurité sociale R151-3 : champ d'application.

Code de la sécurité sociale R611-109 : troisième alinéa applicable aux caisses mutuelles régionales des régimes des non-salariés.

Code de la sécurité sociale D. 281-1 : dispositions applicables aux décisions financières des directeurs des organismes du régime général.*