Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/1996 au 23/12/1997En vigueur du 29 décembre 1996 au 23 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L138-2

Version en vigueur du 29/12/1996 au 23/12/1997Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 23 décembre 1997

Modifié par Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, III JORF 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996

Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :

a) 1,5 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;

b) 1,35 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;

c) 1,2 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;

d) 1 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;

e) 0,75 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;

f) 0,5 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.