Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 30/12/2001En vigueur du 17 juillet 1986 au 30 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R313-12

Version en vigueur du 17/07/1986 au 30/12/2001Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 30 décembre 2001

Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 15 JORF 17 juillet 1986

La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 313-3 est fixée à seize ans.

La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même code.

La limite d'âge est fixée à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéa de l'article R. 313-14.