Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R721-17

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 721-16 ;

2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou unions les ayant désignés demandent la démission ;

3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;

4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.

Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.