Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 09/03/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 09 mars 1999

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Article R251-28

Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 mars 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées :

1°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales versées au titre des salariés non mentionnés dans les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 212-1 ;

et

2°) par la fraction du produit des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-8.

Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.