Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1994 au 27/12/1998En vigueur du 01 janvier 1994 au 27 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.