Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/04/1996 au 30/12/1999En vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999

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Article L162-14

Version en vigueur du 25/04/1996 au 30/12/1999Version en vigueur du 25 avril 1996 au 30 décembre 1999

Modifié par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 26 () JORF 25 avril 1996

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie.

Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :

2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;

3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;

4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 de la convention et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.

La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.