Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R123-34

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.