Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/05/1994 au 09/10/1999En vigueur du 20 mai 1994 au 09 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D161-8

Version en vigueur du 20/05/1994 au 09/10/1999Version en vigueur du 20 mai 1994 au 09 octobre 1999

Modifié par Décret n°94-391 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994

Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :

1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;

2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;

3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;

4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.