Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998En vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L138-7

Version en vigueur du 29/12/1996 au 27/12/1998Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 27 décembre 1998

Modifié par Loi 96-1160 1996-12-27 art. 32 I, VII JORF 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 32 () JORF 29 décembre 1996

Lorsqu'une entreprise visée à l'article L. 138-1 n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu .

Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les entreprises visées à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.