Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/11/1990 au 04/07/1999En vigueur du 22 novembre 1990 au 04 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R163-3

Version en vigueur du 22/11/1990 au 04/07/1999Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 04 juillet 1999

Modifié par Décret n°90-1034 du 21 novembre 1990 - art. 2 () JORF 22 novembre 1990

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments pour lesquels il est démontré qu'ils apportent :

- soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ;

- soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux.

A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.