Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/10/1996 au 01/06/1997En vigueur du 04 octobre 1996 au 01 juin 1997

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Article R217-8

Version en vigueur du 04/10/1996 au 01/06/1997Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 01 juin 1997

Création Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 1 () JORF 4 octobre 1996

Le comité élabore, à l'intention des présidents des conseils d'administration des organismes du régime général, un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.

Le rapport annuel est présenté lors d'une réunion extraordinaire du comité à laquelle sont conviées les organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi que les associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.

Indépendamment de cette réunion, le président du comité convie chaque année ces mêmes organisations et associations à une réunion d'information.