Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/01/1995 au 02/09/1999En vigueur du 10 janvier 1995 au 02 septembre 1999

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Article D461-7

Version en vigueur du 10/01/1995 au 02/09/1999Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 02 septembre 1999

Modifié par Décret n°95-16 du 4 janvier 1995 - art. 2 () JORF 10 janvier 1995

Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude et confirmée par le médecin agréé ou le collège, dans les conditions prévues à l'article D. 461-10, de la première constatation par un médecin de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5. Cette constatation intervient après une radiographie pulmonaire et tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.