Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/11/1995 au 06/06/1999En vigueur du 04 novembre 1995 au 06 juin 1999

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Article R834-6

Version en vigueur du 04/11/1995 au 06/06/1999Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 06 juin 1999

Modifié par Décret n°95-1157 du 2 novembre 1995 - art. 12 () JORF 4 novembre 1995

Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

1° Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;

2°) la contribution de l'Etat ;

3°) les revenus des fonds placés ;

4°) les recettes accidentelles et diverses.

5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1.

Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :

1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;

2°) les frais de fonctionnement ;

3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;

4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;

5°)

6°) les dépenses accidentelles et diverses.