Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1993 au 02/12/1999En vigueur du 31 décembre 1993 au 02 décembre 1999

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Article D814-15

Version en vigueur du 31/12/1993 au 02/12/1999Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 02 décembre 1999

Modifié par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.

Elle est obligatoirement consultée :

1°) (supprimé par le décret 93-1355)

2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ;

3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.

4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.

La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel.