Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/1993 au 06/06/1999En vigueur du 01 août 1993 au 06 juin 1999

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Article R821-9

Version en vigueur du 01/08/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 01 août 1993 au 06 juin 1999

Modifié par Décret n°93-964 du 29 juillet 1993 - art. 1 () JORF 30 juillet 1993 en vigueur le 1er aôut 1993

Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.