Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/01/1996 au 23/12/1997En vigueur du 30 janvier 1996 au 23 décembre 1997

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Article L842-2

Version en vigueur du 30/01/1996 au 23/12/1997Version en vigueur du 30 janvier 1996 au 23 décembre 1997

Modifié par Loi n°96-63 du 29 janvier 1996 - art. 3 (V) JORF 30 janvier 1996

I. Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.

II. Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :

1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;

2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.