Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1994 au 30/12/1999En vigueur du 27 juillet 1994 au 30 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-12-13

Version en vigueur du 27/07/1994 au 30/12/1999Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 30 décembre 1999

Transféré par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 26 () JORF 27 juillet 1994

La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2.

Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.