Code de la sécurité sociale

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Article D613-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/03/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 mars 1997

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les dépenses de l'organisme appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou de pièces qui en tiennent lieu. En ce qui concerne la gestion administrative, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale et la médecine préventive, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été effectué.