Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 29/04/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 29 avril 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R441-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/04/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 avril 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.