Code de procédure pénale

En vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001En vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 207

Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 40 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l'article 137 soit qu'elle ait confirmé la décision du juge d'instruction, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.