Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/02/1995En vigueur depuis le 02 février 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 875

Version en vigueur du 29/12/1999 au 13/07/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.