Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/1999 au 01/10/2001En vigueur du 20 mars 1999 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R117

Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/10/2001Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 octobre 2001

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 6 () JORF 20 mars 1999

Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C 2,5

b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport ... C 3,5

c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons :

- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5

- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).

- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).

d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale ... C 2

2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5

Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie ... C 1,5

3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6

4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10

5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3

6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5

7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique :

CNPSY 5 ;

8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;

9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;

10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.