Code de procédure pénale

En vigueur du 25/09/2002 au 26/07/2005En vigueur du 25 septembre 2002 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 311

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.