Code de procédure pénale

En vigueur du 22/07/2017 au 01/10/2024En vigueur du 22 juillet 2017 au 01 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.