Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/2008 au 01/01/2024En vigueur du 01 septembre 2008 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.