Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 21/09/2000Abrogé depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-2

Version en vigueur du 12/04/1996 au 03/06/2001Version en vigueur du 12 avril 1996 au 03 juin 2001

Abrogé par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 2 () JORF 3 juin 2001
Modifié par Décret n°96-305 du 10 avril 1996 - art. 1 () JORF 12 avril 1996

La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.