Code de procédure pénale

En vigueur du 14/07/1989 au 15/06/1990En vigueur du 14 juillet 1989 au 15 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D522

Version en vigueur du 16/01/1985 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 janvier 1985 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret 85-49 1985-01-15 art. 3 JORF 16 janvier 1985
Modifié par Décret 65-129 1965-02-19 art. 3 JORF 24 février 1965

Un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice remplit les fonctions de secrétaire.

Il est chargé de la rédaction du procès-verbal de chaque séance qui mentionne les noms et qualités des membres présents ainsi que les avis émis par le comité en ce qui concerne chaque proposition.