Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/08/1993En vigueur depuis le 29 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.