Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003En vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 415

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/01/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 janvier 2011

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.