Code de procédure pénale

En vigueur du 23/07/1987 au 01/01/1992En vigueur du 23 juillet 1987 au 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 415

Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/01/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 janvier 2011

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.