Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013En vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-9

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.