Code de procédure pénale

En vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 314

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.