Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 529-2

Version en vigueur du 24/06/1999 au 13/06/2003Version en vigueur du 24 juin 1999 au 13 juin 2003

Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 9 (V) JORF 24 juin 1999

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.