Code de procédure pénale

En vigueur du 20/12/1997 au 01/01/2005En vigueur du 20 décembre 1997 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 177-1

Version en vigueur du 02/09/1993 au 16/06/2000Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 16 juin 2000

Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 36 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.

Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.