Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/12/2006 au 27/03/2007En vigueur du 12 décembre 2006 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 299-2

Version en vigueur du 12/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 décembre 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 89 () JORF 12 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 91 () JORF 12 décembre 2006

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés qui auront émis des valeurs mobilières offertes au public :

1° Sans que soit insérée au bulletin des annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de publicité, une notice établie conformément à l'article 59 concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la société, au dix-septième alinéa de l'article 156 concernant les augmentations de capital, aux articles 211, 212 et 242-3 concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs ;

2° Sans que les prospectus et documents reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1° ci-dessus, et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;

3° Sans que les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée ;

4° Sans que les prospectus et documents mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes sont côtées ou non, et, dans l'affirmative, à quelle bourse.

La même peine sera applicable aux personnes qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les prescriptions du présent article.

En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.