Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Abrogé depuis le 02/07/2014Abrogé depuis le 02 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 242-3

Version en vigueur du 12/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 décembre 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 78 () JORF 12 décembre 2006

La société qui émet des titres participatifs doit procéder à la publication d'une notice dans les conditions prévues aux articles 211 et 212. Les renseignements prévus aux 12°, 13°, 14° et 15° de l'article 211 sont donnés pour les titres participatifs émis. En outre la notice contient l'indication du montant non amorti des titres participatifs antérieurement émis ainsi que les garanties éventuelles qui leur ont été accordées.

L'article 213 est applicable aux prospectus, documents et annonces diffusés par la société à l'occasion de l'émission de titres participatifs.