Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/02/2005 au 12/12/2006En vigueur du 12 février 2005 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 174-9

Version en vigueur du 12/02/2005 au 12/12/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 12 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 92 () JORF 12 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 14 () JORF 12 février 2005

Lorsqu'une société dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnaires, il est opéré comme il est dit à l'article 174-8 (alinéa 1er).

S'il a été négocié des actions ou des droits de souscription pendant la période de souscription ou dans les trois mois précédant cette période, les prix moyens de négociation sont retenus comme base de calcul.

Dans le cas contraire, ou s'il en est ainsi décidé lors de l'ouverture de l'option, le calcul est effectué sur la base d'une évaluation de l'action et du droit de souscription par le conseil d'administration ou le directoire sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Ce rapport indique si les éléments de calcul sont exacts et sincères. Tout bénéficiaire d'option peut en demander copie à la société.