Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 174-33

Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 14 () JORF 12 février 2005
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Dans les cas prévus à l'article précédent, les actions entièrement libérées peuvent être transférées ou converties en titres au porteur ou transmises dans les conditions prévues par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 225-194 du code de commerce et deviennent immédiatement négociables.

Les actions gratuites mentionnées au troisième alinéa du même article, obtenues sur présentation de droits d'attribution ayant des dates de négociabilité différentes, sont négociables à l'expiration d'un délai qui résulte de la moyenne pondérée des divers délais de non-négociabilité des actions dont les droits d'attribution sont détachés.