Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/05/2002 au 27/03/2007En vigueur du 05 mai 2002 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 83-1

Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/03/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.