Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/12/2006 au 27/03/2007En vigueur du 12 décembre 2006 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 231

Version en vigueur du 12/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 décembre 2006 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 73 () JORF 12 décembre 2006

En application des dispositions de l'article L. 228-69 du code de commerce, l'obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.

Le droit pour tout obligataire de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s'exerce au lieu de dépôt choisi par l'assemblée. L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée.