Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2007En vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 277

Version en vigueur du 12/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles L. 237-21, L. 237-23, L. 237-24, L. 237-25 et L. 237-24 du code de commerce.

Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles L. 237-28 et L. 237-31 du code de commerce.